Le décret du 18 mai 2015 réintroduit la possibilité pour les gérants de SARL de solliciter, auprès du Président du Tribunal de commerce, la prolongation du délai d’approbation des comptes.
Rappelons que, quelque soit la forme sociale empruntée, les dirigeants de sociétés commerciales doivent soumettre les comptes sociaux, ainsi que, selon les cas, les comptes consolidés, le rapport de gestion, l’inventaire, le(s) rapport(s) des CAC…, à l’approbation des associés ou actionnaires.
La réunion de assemblée générale annuelle – ou la décision de l’associé unique en cas d’EURL ou de SASU – doit à ce titre intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice social, soit avant le 30 juin de chaque année pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre.
Une exception concerne la SAS pluripersonnelle pour laquelle le délai d’approbation des comptes est fixé par les statuts, sous réserve de ce que la distribution de dividendes intervienne dans les 9 mois de la clôture, étant précisé que cette distribution suppose l’approbation préalable des comptes.
Le défaut d’approbation des comptes dans le délai requis est d’ailleurs facilement constaté car il empêche le dépôt des comptes au greffe du Tribunal de commerce, publicité accessible à tous et qui doit intervenir dans le mois de l’approbation (ou dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique).
Quels sont les risques encourus pour les dirigeants n’ayant pas approuvé les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ?
D’une part, ceux-ci s’exposent à ce que le ministère public ou tout intéressé saisisse le tribunal de commerce en référé de leur enjoindre, si besoin sous astreinte (à sa charge), de convoquer l’assemblée ou de faire désigner un tiers mandataire pour procéder à cette convocation.
En outre, dans les SARL, la loi sanctionne d’une amende de 9.000 € le fait pour les gérants de “ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice” (article L. 241-5 C.com).
Dans les sociétés anonymes, le président ou les administrateurs s’exposent au surplus à une peine de 6 mois d’emprisonnement (L. 242-10 du Code de commerce).
Afin de faire échec à toute injonction et/ou échapper à tout risque de condamnation pénale, le dirigeant défaillant dispose de la possibilité de solliciter en justice une prolongation du délai prévu pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire.
Cette faculté, prévue pour les sociétés anonymes par les articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce, avait été supprimée pour les SARL par la loi du 22 mars 2012.
Cette différence de traitement, qui apparaissait dénuée de toute justification, vient d’être corrigée par le décret du 18 mai 2015 qui introduit dans le Code de commerce un nouvel article R. 223‑18‑1 qui prévoit que : “le délai de six mois prévu pour la réunion de l’assemblée des associés par l’article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.”