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Simplification de certaines règles applicables aux sociétés commerciales
Le décret n°2014-1063 du 18 septembre 2014, relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés, modifie notamment certains dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés commerciales. Si elles ne sont pas substantielles, ces modifications vont dans le sens d’une simplification des formalités de…
Le décret n°2014-1063 du 18 septembre 2014, relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés, modifie notamment certains dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés commerciales.
Si elles ne sont pas substantielles, ces modifications vont dans le sens d’une simplification des formalités de publicité, des obligations d’informations et des “formalités” applicables lors de l’approbation des comptes ou de certaines opérations telles que les augmentations de capital ou la conclusion de conventions règlementées.
- le délai imposé aux sociétés commerciales pour déposer certains documents comptables (comptes annuels, rapport de gestion, comptes consolidés, rapport(s) des CAC etc…) au registre du commerce et des sociétés est porté de 1 à 2 mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ;
- concernant les convocations des assemblées générales dans les SA, le tableau des résultats de la société sur les cinq derniers exercices ne doit plus être adressé ou mis à disposition des actionnaires ou joint aux formules de procuration ;
- une copie du rapport de gestion peut être délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande pour un coût qui ne peut excéder les frais de reproduction des documents ; l’intéressé est informé de ce coût lors de sa demande ;
- les règles de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d’une SA ou d’augmentation de capital d’une SA et d’une SARL sont alignées sur celles des apports en nature intervenant lors de la constitution d’une SARL : la décision de ne pas recourir à la désignation d’un commissaire aux apports, ainsi que tout document relatif à la description et à l’évaluation des apports (dont une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier cette évaluation) sont déposés 8 jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire au siège social et au greffe du tribunal de commerce ; ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie ;
- dans les SA, l’obligation de communiquer la liste et l’objet des conventions “libres” aux membres du conseil d’administration et aux CAC est supprimée ; il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales entre la société et ses dirigeants ou ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de votes.
Voir le texte du décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
Prolongation du délai d’approbation des comptes dans les SARL
Le décret du 18 mai 2015 réintroduit la possibilité pour les gérants de SARL de solliciter, auprès du Président du Tribunal de commerce, la prolongation du délai d’approbation des comptes. Rappelons que, quelque soit la forme sociale empruntée, les dirigeants de sociétés commerciales doivent soumettre les comptes sociaux, ainsi que, selon les cas, les comptes…
Le décret du 18 mai 2015 réintroduit la possibilité pour les gérants de SARL de solliciter, auprès du Président du Tribunal de commerce, la prolongation du délai d’approbation des comptes.
Rappelons que, quelque soit la forme sociale empruntée, les dirigeants de sociétés commerciales doivent soumettre les comptes sociaux, ainsi que, selon les cas, les comptes consolidés, le rapport de gestion, l’inventaire, le(s) rapport(s) des CAC…, à l’approbation des associés ou actionnaires.
La réunion de assemblée générale annuelle – ou la décision de l’associé unique en cas d’EURL ou de SASU – doit à ce titre intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice social, soit avant le 30 juin de chaque année pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre.
Une exception concerne la SAS pluripersonnelle pour laquelle le délai d’approbation des comptes est fixé par les statuts, sous réserve de ce que la distribution de dividendes intervienne dans les 9 mois de la clôture, étant précisé que cette distribution suppose l’approbation préalable des comptes.
Le défaut d’approbation des comptes dans le délai requis est d’ailleurs facilement constaté car il empêche le dépôt des comptes au greffe du Tribunal de commerce, publicité accessible à tous et qui doit intervenir dans le mois de l’approbation (ou dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique).
Quels sont les risques encourus pour les dirigeants n’ayant pas approuvé les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ?
D’une part, ceux-ci s’exposent à ce que le ministère public ou tout intéressé saisisse le tribunal de commerce en référé de leur enjoindre, si besoin sous astreinte (à sa charge), de convoquer l’assemblée ou de faire désigner un tiers mandataire pour procéder à cette convocation.
En outre, dans les SARL, la loi sanctionne d’une amende de 9.000 € le fait pour les gérants de “ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice” (article L. 241-5 C.com).
Dans les sociétés anonymes, le président ou les administrateurs s’exposent au surplus à une peine de 6 mois d’emprisonnement (L. 242-10 du Code de commerce).
Afin de faire échec à toute injonction et/ou échapper à tout risque de condamnation pénale, le dirigeant défaillant dispose de la possibilité de solliciter en justice une prolongation du délai prévu pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire.
Cette faculté, prévue pour les sociétés anonymes par les articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce, avait été supprimée pour les SARL par la loi du 22 mars 2012.
Cette différence de traitement, qui apparaissait dénuée de toute justification, vient d’être corrigée par le décret du 18 mai 2015 qui introduit dans le Code de commerce un nouvel article R. 223‑18‑1 qui prévoit que : “le délai de six mois prévu pour la réunion de l’assemblée des associés par l’article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.”
Vente de société : faut-il informer l’acquéreur sur le chiffre d’affaires passé… et futur ?
Un acquéreur de parts sociales qui estimait avoir été trompé lors de l’acquisition d’une société avait assigné les précédents propriétaires en annulation de la cession, en restitution du prix versé et en paiement de dommages-intérêts. La procédure judiciaire avait permis de mettre en évidence les manœuvres des cédants qui avaient : – par une hausse massive des…
Un acquéreur de parts sociales qui estimait avoir été trompé lors de l’acquisition d’une société avait assigné les précédents propriétaires en annulation de la cession, en restitution du prix versé et en paiement de dommages-intérêts.
La procédure judiciaire avait permis de mettre en évidence les manœuvres des cédants qui avaient :
– par une hausse massive des prix de vente, donné une image trompeuse des résultats atteints par la société cédée au cours des mois ayant précédé la cession ;
– dissimulé à l’acquéreur les informations qu’ils détenaient sur l’effondrement prévisible du chiffre d’affaires réalisé avec au moins deux des principaux clients de l’entreprise.
Dans un arrêt du 30 mars 2016, la Cour de cassation confirme la nullité de la cession pour dol dans la mesure où ces éléments étaient déterminants pour l’acquéreur, lequel n’avait pas été mis en mesure d’apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement.
Pour justifier la nullité, la Cour précise également que l’acquéreur n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition s’il avait eu connaissance de la situation exacte de la société cédée.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2016, n° 14-11684